Droits
Sérophobie, homophobie et transphobie dans le milieu du travail
La Commission Droits est pilotée par
Yannie CUVILLIER
Un salarié atteint par le VIH, si sa situation vient à être connue d’un tiers (soit qu’il lui en ait parlé directement, soit qu’il l’ait appris indirectement), devrait pouvoir compter sur la discrétion de tous. Les indications contenues dans cette brochure visent notamment à éviter les réactions de peur et les comportements d’exclusion engendrés par l’insuffisance d’information. Une personne atteinte par le VIH ne contamine ni les objets ou les machines qu’elle utilise, ni les produits qu’elle fabrique ou manipule. Le virus ne se transmet pas par l’air, l’eau, les objets, les aliments, les insectes.
Il n’y a pas non plus de transmission par la salive, la sueur, le contact avec la peau d’une personne atteinte par le VIH. Il n’y a donc absolument aucun risque à partager le même bureau, les mêmes outils, le même téléphone, les mêmes toilettes, lavabos, douches, le même restaurant d’entreprise qu’un collègue atteint par le VIH. Les secouristes, et les personnes qui donnent spontanément les premiers secours à un collègue accidenté, ne courent pas de risque particulier lié au VIH dès lors que les précautions élémentaires d’hygiène sont respectées. Celles-ci s’imposent dans tous les cas, que l’on sache ou non si la personne est atteinte par le VIH ou par tout autre agent infectieux.
Une éventuelle contamination professionnelle ne pouvant intervenir que par voie sanguine, il n’y a pas de risque dans la quasi-totalité des situations de travail.
Seules certaines professions sont concernées. Cela suppose que le salarié soit en contact avec du sang infecté par le virus. Encore faut-il des circonstances très précises pour que ce contact puisse être contaminant : il doit se produire directement entre le sang d’une personne non infectée et du sang infecté (contact par piqûre, blessure ou lésion cutanée). La peau intacte constitue une barrière efficace. Bien que la transmission de l’infection dans ces conditions soit exceptionnelle, les mesures de prévention et les précautions universelles prescrites dans les professions de santé doivent être appliquées systématiquement et strictement. Il s’agit ainsi de prévenir des risques de contamination faibles, mais non négligeables dans cet environnement. Parmi les plus concernés figurent les personnels de santé ainsi que les personnes pouvant être mises en contact accidentel avec des aiguilles de seringues usagées, des déchets ou des objets souillés par du sang contaminé.
Exercice du droit de retrait des salariés : Un salarié peut-il invoquer le droit de retrait prévu à l’article L. 231-8-1 du Code 18 du travail pour se soustraire à une situation susceptible de le mettre, du fait de son activité professionnelle, en contact avec le VIH ?
Il convient de distinguer les professions, très majoritaires, qui ne comportent aucun risque d’exposition au VIH, de celles où ce risque existe, aussi faible soit-il.
Dans le premier cas, compte tenu des modes de contamination très spécifiques, il n’est guère concevable de rencontrer une situation où les relations de travail constitueraient « un danger grave et imminent », comme l’exige la mise en oeuvre du droit de retrait. Dans les professions susceptibles de comporter un risque de contamination, le droit de retrait ne pourrait trouver une application que dans la mesure où le salarié n’aurait pas été à même, grâce à des mesures de protection appropriées, de se prémunir contre la contamination.
De plus, dans les activités de soins ou de secours, il y a lieu de concilier la mise en oeuvre du droit de retrait avec d’autres obligations, qu’elles soient d’ordre déontologique ou d’ordre pénal, dans le cadre de la notion de non-assistance à personne en danger.
Dans un premier temps, il faut effectuer un nettoyage immédiat à l’eau et au savon de la zone cutanée lésée, puis rincer. Dans un second temps, il faut désinfecter avec de l’alcool à 70° vol. (pendant 3 mn) ou de l’eau de Javel 12° chlorométrique diluée à 1/10° (pendant 10 mn). En cas de projection sur les muqueuses, en particulier celles de l’oeil, rincer abondamment, de préférence au sérum physiologique, sinon à l’eau pendant au moins cinq minutes.
Dans tous les cas, il est indispensable de consulter un médecin le plus vite possible et sans dépasser un délai de 48 heures après la situation à risque. En effet, on peut tenter d’empêcher la contamination par un traitement de quelques semaines à visée préventive, à condition qu’il soit commencé dans ce délai de 48 heures et observé très scrupuleusement. Les personnes concernées peuvent bénéficier d’un soutien pour l’observance de leur traitement et l’adoption de conduites de prévention.
Il faut donc, dans ce cas là, immédiatement consulter le médecin du travail dont on dépend.
Si ce n’est pas possible, il faut se rendre au service des urgences d’un hôpital. Les services d’urgence tiennent déjà une place centrale pour les accidents d’origine professionnelle. Dans les cas de risques d’exposition professionnelle au VIH, ils ont une mission d’accueil, d’évaluation de l’importance du risque encouru, d’orientation des personnes et de prescription (cf. la circulaire DGS/DHOS/DRT/DSS n° 2003/165 du 2 avril 2003).
En tout état de cause, il ne faut pas oublier de rédiger la déclaration d’accident de travail.
Cette information relève strictement du secret médical. L’employeur ou le cabinet de recrutement ne peut demander à un candidat à l’embauche que des renseignements présentant un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou les aptitudes professionnelles requises pour le poste. Le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé, posé dans le Code du travail (article L. 122-45) et dans le Code pénal (articles 225-1 à 225-4), interdit à l’employeur de rechercher ou de se faire communiquer des informations d’ordre médical.
Seul le salarié peut décider de révéler son état de santé à ses collègues de travail ou à son employeur.
Il appartient au médecin du travail, et à lui seul, de vérifier qu’un candidat à l’embauche ou qu’un salarié de l’entreprise est apte à occuper un poste. Il s’assure régulièrement de cette aptitude, que ce soit au cours de la visite périodique ou de la visite de reprise après un arrêt de travail.
Dans la mesure où le VIH ne peut se transmettre dans le cadre des relations de travail, le médecin du travail n’a aucun motif de proposer systématiquement un test de dépistage du VIH au titre de la prévention des maladies dangereuses pour l’entourage.
Pour des postes peu nombreux et très précis, la décision de pratiquer ces examens appartient au médecin du travail après avoir informé le salarié et recueilli son « consentement éclairé».
Le dépistage du VIH à l’insu d’un salarié est interdit. Il en est ainsi comme de n’importe quel autre examen biologique ou médical. Les médecins du travail sont tenus au secret médical.
Lorsque des symptômes liés à l’infection par le VIH apparaissent, les incidences sur l’aptitude à occuper le poste de travail varient en fonction des personnes, de la nature et des phases de la maladie, ainsi que des postes de travail.
Même en cas d’affection grave, certaines personnes peuvent travailler pendant les périodes où le traitement de la maladie le permet.
L’infection par le VIH peut entraîner des arrêts de travail.
Cependant, la maladie ne constitue pas – en tant que telle – un motif de licenciement. Il n’y a pas lieu de distinguer l’infection par le VIH d’une autre maladie.
Dans tous les cas, il entre dans les missions du médecin du travail de déterminer si un salarié atteint de l’infection par le VIH est apte à occuper son poste de travail ou si un aménagement du poste ou des horaires ou bien un changement de poste doivent être recherchés.
Dans ce cas, il revient à l’employeur de proposer si possible un autre emploi adapté aux capacités du salarié. La cause des contre-indications au poste occupé jusqu’alors n’a pas à être précisée à l’employeur.
Un salarié malade ne peut être licencié, dans les conditions éventuellement prévues par la convention collective, que lorsque ses absences répétées ou prolongées perturbent la marche de l’entreprise au point que son remplacement devient nécessaire.
Si un aménagement d’horaire est nécessaire, le médecin du travail peut suggérer un temps partiel thérapeutique.
Être atteint de l’infection par le VIH n’empêche pas en soi d’accomplir ses tâches professionnelles.
Pour en savoir plus vous pouvez vous adresser :
Au médecin du travail
Il est l’interlocuteur privilégié sur le terrain. Outre la surveillance médicale du salarié et l’adaptation au poste, le médecin du travail est en effet investi d’une mission d’information et de conseil sur le lieu de travail.
Il peut aussi bien répondre à des interrogations individuelles que transmettre des informations à caractère collectif, visant à améliorer la connaissance des risques et leur prévention dans l’entreprise. Lié par le secret médical, connaissant bien le milieu du travail, il est la première personne à consulter en cas de difficulté.
À l’infirmier(e) d’entreprise
Il ou elle assiste le médecin du travail dans sa mission d’information sur le lieu de travail. Il ou elle est également lié(e) par le secret médical.
Aux organisations de salariés ou d’employeurs
Aux services déconcentrés des ministères chargés du travail et de la santé
• Direction départementale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (DDTEFP).
• Agence régionale de santé (ARS)
À Sida Info Service : 0 800 840 800 (24 h/24, confidentiel et gratuit à partir d’un poste fixe ou d’une cabine téléphonique).
À Sida Info Droit : 0 810 636 636.
Aux associations de lutte contre le sida, dont les coordonnées sont disponibles auprès des ARS.
À l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité)
30, rue Olivier-Noyer. 75680 Paris Cedex.
En ce qui concerne la prévention des risques professionnels.